M-35.1, r. 275 - Règlement sur l’enregistrement des exploitations des producteurs de porcs du Québec

Texte complet
6. Les Éleveurs utilisent les renseignements fournis par chaque producteur pour appliquer le Plan et les règlements pris dans le cadre de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M-35.1) et pour l’application du Programme d’assurance de la qualité canadienne (AQC) du Conseil canadien du porc.
Les renseignements fournis par chaque producteur sont aussi utilisés par les Éleveurs aux fins de l’application du Règlement sur l’enregistrement des producteurs à la veille sanitaire provinciale sur le syndrome reproducteur et respiratoire porcin (chapitre M-35.1, r. 275.1).
Décision 8158, a. 6; Décision 10116, a. 1; Décision 11964, a. 2.
6. Les Éleveurs utilisent les renseignements fournis par chaque producteur pour appliquer le Plan et les règlements pris dans le cadre de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M-35.1) et pour l’application du Programme d’assurance de la qualité canadienne (AQC) du Conseil canadien du porc.
Décision 8158, a. 6; Décision 10116, a. 1.
6. La Fédération utilise les renseignements fournis par chaque producteur pour appliquer le Plan et les règlements pris dans le cadre de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M-35.1) et pour l’application du Programme d’assurance de la qualité canadienne (AQC) du Conseil canadien du porc.
Décision 8158, a. 6.